Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8 A 91-44.777 au n8 E 91-44.781 formés par la société Coopérative Epinord, dont le siège social est ... (Nord), en cassation de 5 ordonnances de référé rendues le 12 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Cambrai, au profit : 18/ de M. Christophe Y..., demeurant ... (Nord), 28/ de M. X..., demeurant ... (Nord), 38/ de M. Antoine Z..., demeurant ... (Nord), 48/ de M. Eric A..., demeurant 24, Grand'Rue à Pont-sur-Sambre (Nord), 58/ de M. Bertrand B..., demeurant ... (Pas-deCalais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu leur connexité, joint les pourvois n8 A 91-44.777 au n8 E 91-44.781 ; Attendu que la société Epinord a formé à la fois des pourvois en cassation et des appels contre les ordonnances attaquées ; que, par arrêts devenus irrévocables du 17 avril 1992, il a été statué sur ces appels ; Qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur les pourvois formés contre les ordonnances ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne la société Coopérative Epinord, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;