Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant à La Fosse Corduan, Romilly-sur-Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant à La Fosse Corduan, Romilly-sur-Seine (Aube), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique
tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du nouveau Code de
procédure
civile et de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux Z... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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