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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (sur le 3e moyen) ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Moyens dilatoires dans une procédure de saisie immobilière - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n8 D 91-21.688 formé par : 18/ M. Bernard Z..., 28/ Mme Monique Y... épouse Z..., demeurant ensemble à Clinchamps-sur-Orne (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Caen, au profit de la Banque de l'Alma, société anonyme sise ... (16e), défenderesse à la cassation ; II. Sur le pourvoi n8 E 91-21.689 formé par : ; 18/ M. Bernard Z..., 28/ Mme Monique Y... épouse Z..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Caen, au profit de la Banque de l'Alma, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n8 D 91-21.688, un moyen unique de cassation, et, de leur pourvoi n8 E 91-21.689, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B... C..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de la Banque de l'Alma, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il y a lieu de joindre, vu leur connexité, les pourvois n8 D 91-21.688 et n8 E 91-21.689 ; Attendu, selon les deux jugements attaqués (tribunal de grande insance de Caen, 18 avril 1991 et 13 juin 1991), que la Banque de l'Alma (la banque) a fait saisir sur les époux Z... une parcelle de terre ; que, par dire annexé au cahier des charges, la banque a demandé que soit incluse dans la poursuite une parcelle contiguë leur appartenant, dont "l'adjonction" à la parcelle saisie a été prononcée par le premier jugement ; qu'avant l'adjudication, les époux Z... ont déposé un dire, à l'effet de voir suspendre, en l'état, la poursuite, en raison d'une difficulté relative à la détermination du bien saisi, et à voir renvoyer la vente devant un notaire pour qu'il soit procédé par conversion en vente volontaire ; que, par le second jugement, le tribunal a débouté les époux Z... de leurs demandes et a ordonné la continuation des poursuites ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n8 D 91-21.688, soulevée d'office : Vu les articles 125 et 609 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le jugement attaqué a prononcé l'djonction à la parcelle saisie d'une autre parcelle appartenant aux époux Z..., au vu de l'accord donné par eux à cette mesure ; que les époux Z... ne critiquent le jugement qu'en ce qu'il ne mentionne pas qu'avis de l'attribution de l'affaire à un juge unique ait été donné à leur avocat, en application de l'article 863 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que les époux Z... ayant donné leur accord sur la mesure ordonnée, sont sans intérêt à se pourvoir contre le jugement ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n8 E 91-21.689 : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les époux Z... de leur demande d'annulation de la

procédure

, alors que le Tribunal aurait omis de rechercher si les créanciers inscrits sur la parcelle adjointe à la parcelle saisie avaient été, conformément à l'article 699 du Code de

procédure

civile, sommés de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle, et qu'ainsi la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 689 et 715 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que le moyen ait été soutenu devant le juge du fond ; qu'il est donc, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les époux Z... de leur demande de conversion de la saisie en vente volontaire alors que l'engagement exprès et irrévocable pris par les époux Z... de vendre leurs immeubles dans un délai de trois mois constituerait une obligation de moyens, simple obligation de prudence et de diligence, et qu'en déduisant leur manquement à leur engagement du seul fait qu'ils n'ont pas trouvé, dans ce délai, un acquéreur, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 744 du Code de procédue civile ; Mais attendu que le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, justifiant légalement sa décision pour rejeter la demande de conversion, que les débiteurs n'ont pas respecté l'engagement exprès et irrévocable de vendre dans un délai de trois mois à compter de la date prévue ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné les époux Z... à payer une amende civile, alors qu'en statuant ainsi le jugement, qui n'a pas caractérisé la faute commise par les époux Z... dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32-1 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'en retenant que l'analyse des pièces et des moyens de

procédure

établissaient que les époux Z... avaient agi de manière dilatoire, le Tribunal a ainsi établi l'existence d'un comportement fautif de leur part, le caractère spécifique de la

procédure

de saisie-immobilière impliquant que celle-ci soit menée avec célérité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que la banque sollicite, à l'occasion de chacun des deux pourvois, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n8 D 91-21.688 ;

REJETTE le pourvoi n8 E 91-21.689 ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ;

Articles cités

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  • 699
  • 1147
  • 32-1
  • 700
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