Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Non présentation au travail - Salarié ayant écrit qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner son emploi - Volonté non équivoque de rompre le contrat (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Pomme, demeurant à Artix (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1990 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. X..., lieudit "Couchou" à Bosdarros (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 1er août 1990), que M. X..., a été engagé le 9 mai 1989 par Mme Y... ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaire du 16 juin au 5 juillet 1989, alors, selon le moyen, que le salarié devait être considéré comme démissionnaire à compter du 19 juin 1989, date à laquelle il ne s'est plus présenté à son travail sans justification valable, et que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que la rupture du contrat serait intervenue le 5 juillet 1989 ; Mais attendu que la démission doit résulter d'une volonté non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que les juges du fond, qui ont relevé que le salarié avait écrit le 20 juin 1989 à son employeur "qu'il n'a absolument pas l'intention d'abandonner son emploi", ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.