Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audience solennelle - Imparité - Constatations insuffisantes.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de l'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange, dont le siège social est à Paris (9e), ..., avec délégation à Saint-Dié (Vosges), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
: Vu les articles L. 212-2 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'aux termes de ces articles, les arrêts de cour d'appel sont rendus, à peine de nullité, d'une part par cinq magistrats au moins, président compris, lorsque l'affaire doit être portée en audience solennelle, d'autre part, en toute matière, par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la composition de la cour d'appel, statuant en audience solennelle, était la suivante lors des débats et du délibéré : "M. Lapeire, premier président, M. Lombard, président de chambre maintenu en activité en qualité de conseiller, Mme X... et Mlle Flise, conseillers" ; que l'arrêt ainsi rendu en violation des textes susvisés doit être cassé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne l'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.