Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant : - M. Daniel Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, sise ... (Eure-et-Loir) ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après observation des formalités prescrites à l'article 1015 du nouveau Code de
procédure
civile : Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé contre un jugement rendu le 14 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans l'instance opposant M. Y... et la CPAM d'Eure-et-Loir, au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre par un fonctionnaire de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; Que le pouvoir spécial, l'habilitant à cet effet, ne porte pas mention de la date de sa délivrance ; Qu'ainsi, le pourvoi a été irrégulièrement introduit ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 1015
- R144-3