Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme X... a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF aux fins de recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales due au titre du régime des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles pour la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1989 ; Qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 1991) de l'avoir déboutée de cette opposition, alors, selon le moyen, que cet arrêt doit, en application de l'article 625 du nouveau Code de
procédure
civile, être annulé par voie de conséquence de la cassation d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy du 25 octobre 1989 constatant que l'intéressée avait la qualité de travailleur non salarié et qu'elle était redevable, à ce titre, de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; Mais attendu que, par arrêt du 2 avril 1992, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme X... contre ce jugement ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'URSSAF de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
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