Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Berthe X..., demeurant à Creutzwald (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de
procédure
civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 août 1991, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une déclaration faite au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- R144-1