Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle B..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de : 1 / la SARL Lady A... 93, société à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme Chantal Z..., dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 / M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 3 / M. X..., représentant des créanciers, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4 / le GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, celles de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 octobre 1989), Mme B... a été engagée par la société Lady A... 93 le 7 avril 1988, par contrat écrit à durée indéterminée ; qu'invoquant une modification de son contrat de travail, Mme B... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de préavis, complément de salaires et complément de congés payés et remise de la lettre de licenciement et du certificat de travail ; Attendu que Mme B... reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors que l'employeur qui a modifié de manière substantielle l'horaire de travail de la salariée en ne la faisant pas travailler à plein temps est responsable de la rupture ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur n'a pas modifié les horaires de travail de la salariée mais a seulement tenu compte des absences de la salariée dans l'établissement des bulletins de paie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.