Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Numa B..., demeurant ... (18e), 2 ) Mme Marie, Herveline X..., épouse B..., demeurant ... (18e), 3 ) Mlle Françoise, Marie, Yvonne B..., demeurant ... (18e), 4 ) M. Jean-Paul B..., demeurant La Havetière, ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit : 1 ) de M. Y..., Lucien, Laurent, Joseph C..., 2 ) de Mme Z..., Louise, Lucette, Jeanne A..., épouse C..., demeurant ensemble Cité Saint-Martin, bloc IV, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts B..., de Me Pradon, avocat de M. C... et des héritiers de Mme C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur probante des attestations produites, sans relever que les consorts B... étaient les possesseurs actuels de la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui a constaté que la continuité de l'exploitation de celle-ci n'était pas établie, a, sans contradiction, ni inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... à payer à M. Marcel C... et aux héritiers de Mme C... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Les condamne, envers M. Marcel C... et les héritiers de Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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