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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Rabah X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 14 mai 1991, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • R144-1
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