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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z..., veuve Y... X..., née le 18 octobre 1941 à Serra di Falco (Italie), agent de service à la Ville de La Ciotat, demeurant et domiciliée ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la Banque La Hénin, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tiré de la déclaration de pourvoi : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquer l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 en n'imputant pas les paiements sur le capital et en ne réduisant pas le taux des intérêts de la somme due à la Banque La Hénin ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature des mesures propres à assurer le redressement de la situation de Mme X... que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés des premiers juges, décidé de reporter le paiement de la dette à l'issue de la vente forcée dont elle a décidé qu'elle ne pourrait intervenir avant l'expiration d'un délai de six mois laissé à Mme X... pour parvenir à la vente amiable de son immeuble ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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