Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque pétrofigaz, dont le siège est à Paris (2e), ..., venant aux droits de la société Fimodi, par suite de la fusion-absorption intervenue suivant assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de : 1 / M. Daniel X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 2 / Mme Annie Y..., demeurant à Cergy (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Banque Petrofigaz, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Banque Petrofigaz a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'action qu'elle avait formée contre M. X... et l'a condamnée à lui restituer une somme d'argent ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Petrofigaz, envers M. X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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