Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JAF, société anonyme dont le siège social est à Jouy-en-Josas (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Setrab, dont le siège social est ... (13ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société JAF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Setrab, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a entendu juger recevables les conclusions des 25 novembre 1991 et qu'elle les a prises en compte ; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation que le dispositif déclare ces conclusions irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et relevé que, selon le dossier descriptif du 2 novembre 1987, la société Setrab, sous-traitante de la société JAF, avait été chargée du nettoyage, a ainsi retenu le caractère contractuel de ce document ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JAF à payer à la société Setrab la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; La condamne également, envers la société Setrab, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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