Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Saint-Martin, dont le siège est ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers, au profit de : 1 / M. Alain X..., 2 / Mme Marie-Madeleine X..., née Quinton, demeurant tous deux ... (Mayenne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Saint-Martin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les nombreuses ouvertures pratiquées dans l'immeuble construit par la société civile immobilière Saint-Martin, en surplomb de la propriété des époux X..., permettaient aux occupants des divers logements une vue directe et plongeante sur la villa et le jardin des époux Hugain et causaient à ces derniers une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Saint-Martin, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.