Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage Bigeargeas, dont le siège est ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'est pas motivée, a été faite au nom de la société Garage Bigeargeas par Maitre Y..., avocat, titulaire d'un pouvoir spécial ; que, cependant, le mémoire contenant les moyens de cassation est signé par Maitre Z... qui ne justifie d'aucun pouvoir spécial ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Garage Bigeargeas, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.