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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur une exception de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Pourvoi irrecevable.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 562 et 607 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, et du second que les jugements en dernier ressort, qui statuent sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, peuvent être frappés de pourvoi en cassation lorsqu'ils mettent fin à l'instance ; Attendu que, condamné à verser une certaine somme à M. Y..., son ancien salarié, M. X... a interjeté appel de ce jugement dont il a demandé à la cour d'appel de prononcer l'annulation en raison de la composition, irrégulière selon lui, de la formation de jugement du conseil de prud'hommes ; Attendu que, par l'arrêt attaqué (Orléans, 5 janvier 1989), la cour d'appel s'est bornée à prononcer la nullité du jugement ; qu'elle demeure saisie de l'instance sur laquelle elle doit statuer ; que sa décision n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi doitêtre déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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