Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant Toulon, Sablonceaux à Saujon (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Melle Sant, M. Frouin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1990), que M. Z..., engagé le 1er avril 1980, en qualité de chauffeur-livreur, par M. X..., a été licencié, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, par lettre du 14 janvier 1989, au motif de ses absences répétées pour maladie ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable n'autorisait son licenciement qu'après 7O jours de maladie, et qu'il a été licencié après 60 jours seulement de maladie ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la
procédure
, que le salarié ait invoqué, devant la cour d'appel, la prétention contenue dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondment de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'acceuillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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