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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 octobre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant La Noë, Saint- Gonnery à Noyal Pontivy (Morbihan), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant 20, Cité Fleurie, Hemonstoir à Loudeac (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi formé par déclaration dactylographiée non signée, parvenue au secrétariat-greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation d'apprécier la validité de cette déclaration au regard des dispositions de l'article susvisé ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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