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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

20 décembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant à la Moulinette Caillac, Luzech (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de l'Association de l'aéro-club de Creil, association régie par la loi de 1901, dont le siège est route de l'I.G.N., PB 140 à Creil (Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Association aéro-club de Creil, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en paiement formée contre l'Aero-club de Creil ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que l'Association aéro-club de Creil sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne M. X..., envers l'Association aéro-club de Creil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du ving décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Articles cités

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