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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., demeurant ... (Essonne), 2 / Mme Anne-Marie X... épouse Y..., demeurant ..., Antony (Hauts-de-Seine), en annulation d'une ordonnance rendue 31 mars 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la Société d'économie mixte d'Athis-Mons (SEMAM), dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société d'économie mixte d'Athis-Mons (SEMAM), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 24 mars 1992, le juge de l'expropriation du département de l'Essonne a, par l'ordonnance attaquée du 31 mars 1992, prononcé le transfert de propriété d'une parcelle cadastrée E 109 appartenant aux consorts X..., au profit de la Société d'économie mixte d'Athis-Mons ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté de cessibilité en tant qu'il porte sur la partie de la parcelle cadastrée E 109 non incluse dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC), l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être annulée en tant qu'elle porte transfert de propriété de cette partie de la parcelle cadastrée E 109, non incluse dans le périmètre de la ZAC ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE, mais seulement en ce qu'elle vise la partie de la parcelle cadastrée E 109, non incluse dans le périmètre de la ZAC, appartenant aux consorts X..., l'ordonnance rendue le 31 mars 1992, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la SEMAM, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de l'Essonne, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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