Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Paul, demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion), 2 / M. Y... Jean-Denis, demeurant ... à Saint-Bernard (La Réunion), 3 / Mlle Viramoutou Rose X..., demeurant ... à Saint-Bernard (La Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de Saint-Denis (La Réunion), siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la commune de Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Saint-Denis (La Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les consorts Y..., envers la commune de Saint-Denis (La Réunion), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- R12-5