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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Photo Jean d'X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Béziers, au profit de M. Christian Z..., demeurant chez Mme Micheline Y..., Le Pic Rouge, ..., Le Grand quevilly (Seine-Maritime) défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que la société Photo Jean d'X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 8 novembre 1991) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié M. Z... une provision sur indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés dus lui a été réglée ; Mais attendu que, bien que régulièrement convoquée devant la formation de référé, la société n'a pas comparu ; que le moyen non soutenu devant les premiers juges est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Photo Jean d'X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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