Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 91-45.073 et U 91-45.162 formés par M. Michel X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation de deux arrêts rendus le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, ayant son siège ... (Haut-Rhin), 2 / de M. le préfet de la région Alsace, direction régionale des affaires sanitaires et sociales, Cité administrative, Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 4 janvier 1994, Me Blanc, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. X..., a déclaré se désister de ses pourvois ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LE DESISTEMENT des pourvois ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Mulhouse et du préfet de la région Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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