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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département de Meurthe-et-Moselle, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC du département de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu les articles 1730 et 1754 du Code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que, pour débouter l'Office public d'aménagement et de construction du département de Meurthe-et-Moselle (l'OPAC de la Meurthe-et-Moselle), qui avait donné à bail un appartement à M. X..., selon contrat du 1er décembre 1982, de sa demande en paiement de réparations locatives, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 22 novembre 1990), statuant en dernier ressort, retient qu'il résulte de l'état d'entrée et de sortie que certains désordres, dont il est demandé réparation au preneur, existaient déjà lors de sa prise de possession des lieux, et que les réparations effectuées par l'OPAC de la Meurthe-et-Moselle ne sont pas à mettre au compte de M. X... n'étant pas imputables à un usage anormal des lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces réparations avaient été rendues nécessaires par la vétusté, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ; Condamne M. X..., envers l'OPAC du département de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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