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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elsa X..., née Y..., demeurant Montée de la Tour à Macot-la-Plagne (Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 octobre 1992 par le juge de l'expropriation de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Mâcot-la-Plagne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., envers la commune de Mâcot-la-Plagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • R12-5
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