Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., Cité Chouard à Liévin (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord Picardie, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de
procédure
civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi formé par M. X... par lettre adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel de Douai contre un arrêt rendu le 28 mars 1991 par cette juridiction statuant en matière de sécurité sociale, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- R144-1