Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manoir industries, venant aux droits de la société Bar Lorforge, dont le siège est à Bar-sur-Aube (Aube), route d'Ailleville, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est à Reims (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Manoir industries, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 16 décembre 1993, Me Boulloche, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Manoir industries, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ; Sur la demande au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que l'ASSEDIC Champagne-Ardennes sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Rejette la demande présentée par l'ASSEDIC Champagne-Ardennes au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la société Manoir industries, envers l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 1026
- 75-1