Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Dolisos, dont le siège social est ... (3e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président-directeur général, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Blois, au profit : 1 ) de M. José X..., demeurant "La Grange du Bois", à Epeigne-Les-Bois, Bléré (Indre-et-Loire), 2 ) du syndicat Uni chimie CFDT d'Indre-et-Loire, dont le siège est Centre des Halles, place Gaston Paltron à Tours (Indre-et-Loire), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Laboratoires Dolisos, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat Uni chimie CFDT d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 15 septembre 1993, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Laboratoires Dolisos, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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