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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, dans l'affaire opposant : - Mme Marianne X..., demeurant ..., à Aulnoye-Aymeries (Nord), défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies, à Maubeuge (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi, soulevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de

procédure

civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les

procédure

s avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais a adressé, le 12 février 1992, sous pli recommandé, au greffe de la Cour de Cassation, une déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 17 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, dans l'instance opposant Mme X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ; que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le DRASS de Lille, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 1015
  • R144-3
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