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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de la société Semne Val d'Yerres, Hypermarché Mammouth, BP 80, Boussy-Saint-Antoine (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que la société Semne Val-d'Yerre sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande de la société Semne Val-d'Yerre, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne M. X..., envers la société Semne Val-d'Yerre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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