Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° J 92-70.365 formé par M. Didier X..., demeurant au hameau de Malbousquet, commune de Saint-Germain-du-Teil (Lozère), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 août 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Lozère, siégeant au tribunal de grande instance de Mende, au profit du "Sivu du pays d'accueil de vallée du Lot", la Canourgue (Lozère), défendeur à la cassation ; II / Sur le pourvoi n° K 93-70.002 formé par M. Didier X..., en cassation d'une ordonnance rectificative rendue le 5 novembre 1992 par le juge de l'expropriation de la Lozère, siégeant au tribunal de grande instance de Mende, au profit du "Sivu du pays d'accueil de vallée du Lot", la Canourgue (Lozère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s J 92-70.365 et K 93-70.002 ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 1993, M. X... a déclaré, se désister du pourvoi formé par lui, contre une ordonnance rendue le 14 août 1992 et contre une ordonnance rectificative rendue le 5 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Lozère, au profit du "Sivu du pays d'accueil de la vallée du Lot ; Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à M. X... du désistement de ses pourvois ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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