Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., résidence Barety, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Nice (1e chambre), au profit de : 1 / M. X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 / l'Association pour la gestion des régimes de protection, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est signé par un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que, le 19 octobre 1992, M. Henri Y... a adressé au greffe du tribunal de grande instance de Nice une lettre recommandée par laquelle il déclare se pourvoir en cassation contre un jugement de ce tribunal, en date du 1er juillet 1992, lui désignant en qualité de curateur l'association pour la gestion des régimes de protection ; Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant dans les affaires de cette nature et qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. Y... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.