Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laroussi X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Talbot et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est à Poissy (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; La société Talbot et compagnie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par M. X... : Vu l'article 612 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 12 octobre 1992, contre une décision notifiée le 18 février 1992 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société SNC Talbot et compagnie : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi formé à titre principal étant irrecevable, celui formé à titre incident le 11 mars 1993 par la société SNC Talbot et compagnie, plus de deux mois après la notification à elle faite le 17 février 1992 de la décision attaquée, est lui aussi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par M. X... et le pourvoi incident formé par la société SNC Talbot et compagnie ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 612
Assistance juridique générée (IA) — non officielle