Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 24 mai 1993 par Me Delvolvé, avocat de M. Max Moïse Y... et de Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., demeurant tous deux ... au Vesinet (Yvelines) tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 5 avril 1993 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation n° 408 P sur le pourvoi n° Y 91-20.253 formé par la société anonyme Interface international haute technologique (IIHT) dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1991 au profit des requérants, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Attendu qu'à la date du 8 septembre 1993 les époux Y... ont déclaré se désister de leur requête ; Attendu que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte aux époux Y... de leur désistement ; Condamne les époux Y..., envers la société IIHT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.