Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s S/92-44.198, Z/92-44.228 et A/92-44.229 formés par : 1 ) M. René Z..., demeurant à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), ..., 2 ) M. René X..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., 3 ) Mme Elena Y..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., en cassation de trois arrêts rendus le 1er juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la société anonyme Cannes Balnéaire, à l'enseigne "Casino Palm Beach", sise à Cannes (Alpes-Maritimes), place F. D Roosevelt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cannes Balnéaire "Casino Palm Beach", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s 92-44.198, Z/92-44.228, et A/92-44.229 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la
procédure
, les demandeurs au pourvoi avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la
procédure
qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Cannes Balnéaire "Casino Palm Beach", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.