Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., demeurant à Narbonne (Aude), ..., 2 / Mme X... épouse Y..., demeurant à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société anonyme Expertise Galtier, dont le siège social est à Levallois (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège et par son directeur régional, ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Expertise Galtier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer à la société Expertise Galtier une somme d'argent ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la société Expertise Galtier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne à payer à la société Expertise Galtier la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 604
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle