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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 avril 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ernest, Rémy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme X..., née Roberte Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande en divorce présentée par M. X..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits et l'absence de toute violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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