Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de Mme Colette X..., demeuant ... (16e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'erreur dont il faisait état, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, au profit de Mme X... ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile au profit de M. Y... ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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