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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Woellenheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit : 1 / de la société Stanley Mabo, société anonyme, venant aux droits de la société Goldenberg, dont le siège est à Besançon (Doubs), zone industrielle de Trepillot, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de M. Daniel X..., demeurant à Monswiller (Bas-Rhin), 19, Grand'Rue, 4 / de l'Association de pêche et de pisciculture, Groupement de Monswiller, dont le siège à Monswiller (Bas-Rhin), café des Sports, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Stanley Mabo, de Me Cossa, avocat de la SAFER d'Alsace, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas réagi à la dénonciation du bail et à l'annonce d'un projet de vente que lui avait notifiées, le 14 février 1978, la société Goldenberg, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... avait cessé de payer ses loyers à compter de cette date, manifestant ainsi sans équivoque qu'il renonçait aux droits que lui conférait le statut de fermier dont il aurait pu se prévaloir ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à la société Stanley Mabo la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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