Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence Les Lodines, dont le siège social est ... au Puy (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2 / de la société d'Exploitation des travaux publics Soulier, dont le siège est à la Pierre Z... à Saint-Paulien (Haute-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière Résidence Les Lodines, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société d'exploitation des travaux publics Soulier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Les Lodines (SCI) n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter le renouvellement d'un glissement de terrain sur le danger duquel son attention avait été appelée par l'expert et qu'elle avait fait preuve d'une inertie critiquable caractérisée par différentes tergiversations quant aux solutions techniques à mettre en oeuvre et par un mauvais choix des procédés adoptés, la cour d'appel, qui a retenu que cette SCI avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité partielle uniquement dans le second sinistre, sans dénaturer le rapport d'expertise ni violer la clause du marché mettant à la charge de l'entrepreneur, qui avait cessé d'intervenir sur le chantier, les dommages pouvant survenir, du fait des travaux, dans les propriétés voisines, pendant le cours de la construction, ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Résidence Les Lodines aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.