Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Michel Z..., 2 ) Mme Keipa X..., épouse Z..., demeurant ensemble route de Montchéry aux Gets (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Hervé Y..., demeurant Chalet Loup Teaux aux Gets (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., architecte, avait fourni aux époux Z..., avec leur accord, des prestations bien supérieures à l'esquisse demandée au printemps 1987 et rémunérée par une somme de 20 000 francs, la cour d'appel, qui en a déduit que l'architecte avait été chargé d'une mission d'assistance et de conseil, a caractérisé l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage et souverainement apprécié, à défaut de fixation du montant des honoraires dans ce contrat, le complément dû pour la période d'avril à octobre 1987, après avoir retenu que, pendant cette période, l'architecte avait aidé les maîtres de l'ouvrage dans de nombreuses démarches et contribué à la constitution de leur dossier et au succès de leur revendication concernant la modification du coefficient d'occupation des sols ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 700