Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Pia, Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 / Mme Pia, Marie X..., épouse Z..., demeurant 108, A... Liberta à Pordenone (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la Société provençale d'équipement (SPE), dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société provençale d'équipement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'interdiction des constructions individuelles, dans un secteur réservé à des aménagements d'ensemble à caractère économique, rendait indispensable un réseau d'assainissement, suivant la réglementation du plan d'occupation des sols de la commune, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en l'absence de ce réseau, susceptible de la desservir, la propriété Biancotto ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir au regard des dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer à la Société provençale d'équipement la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- L13-15
- 700