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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société anonyme SOGEDI, dont le siège social est ..., 2 ) M. Joseph X..., demeurant tour K ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 ) de M. Jean-Patrick Y..., demeurant ... (Haute-Corse), 2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège social est ..., 3 ) de la Caisse régionale d'asurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Corse, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SOGEDI et de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y... et de la CRAMA de la Corse, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la société SOGEDI et M. X... se sont pourvus, le 25 mai 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia à leur préjudice et au profit de M. Y..., de la CPAM de la Corse du Sud et de la CRAMA de la Corse ; Qu'à la date du 31 janvier 1994, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 novembre 1993, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société SOGEDI et à M. X... de leur DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne la société SOGEDI et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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