Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Liesse X..., demeurant Le Pré-Lavesne, à Bray-Saint-Christophe, Jussy (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mme Chantal Y..., demeurant pharmacie Saint-Jean, ..., à Saint-Quentin (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite au nom de Mme X... n'est pas signée ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande formé au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
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