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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Méconnaissance de la chose demandée - Conclusions faisant état des erreurs comptables relevées dans le procès verbal établi par un huissier - Décision retenant que cet huissier ne fait l'objet d'aucune critique.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Louis Z..., 2 ) Mme Mireille, Yvonne X... épouse Z..., demeurant ensemble 12, Haute Bourgade, à Donzère (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit de Mme Estrella Y..., demeurant ... (5ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 4 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande principale tendant au paiement par leur locataire, Mme Y..., de la somme de 1 529,37 francs et de leurs demandes additionnelles, l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991) retient que les conclusions de l'huissier judiciairement commmis ne font l'objet d'aucune critique circonstanciée et qu'elles sont donc opposables aux bailleurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel du 19 septembre 1991, les époux Z... faisaient valoir que l'huissier de justice commis avait porté à tort au crédit de Mme Y... la somme de 1 135 francs qu'ils avaient eux-mêmes payée au titre des dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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