Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Intertechnique, dont le siège est ... à Plaisir (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre civile), au profit de M. le directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, dont le siège est ... (12ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Intertechnique, de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la
procédure
en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 décembre 1993, Me Luc-Thaler, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Intertechnique se désister du pourvoi formé contre elle contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 19 novembre 1991 au profit du Directeur général des impôts, alors que le rapport du conseil rapporteur avait été déposé le 27 octobre 1993 ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à la société Intertechnique de son DESISTEMENT ; Condamne la société Intertechnique, envers le directeur des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 1026