Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Donnat, demeurant quartier Sous les Ribes à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de : 1 / Mme Marta X... Y..., demeurant chez M. José Luis C..., 11, place Lagnen à Noves (Bouches-du-Rhône), 2 / M. José Manuel Garcia B..., demeurant chez M. José Luis C..., 11, place Lagnen à Noves (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la
procédure
, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la
procédure
qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que M. Garcia B... sollicite une somme de 3 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande de M. Garcia B... au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne M. Z..., envers Mme Avila Y... et M. Garcia B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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