Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Pourvoi - Exercice réservé.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), ès qualités d'administrateur provisoire de l'association Aquitaine loisirs port d'Albret (ALPA), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de l'association Aquitaine loisirs internationals (ALI), demeurant ..., 2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de l'association Aquitaine loisirs port d'Albret (ALPA), demeurant ..., 3 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Hubert Henry, avocat de M. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
: Attendu que M. Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'association Aquitaine loisirs Port d'Albret (l'association ALPA) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 mai 1989) d'avoir étendu à celle-ci la
procédure
de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association Aquitaine loisirs international, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cause ait été communiquée au Ministère public ; qu'il s'ensuit une violation de l'article 425-2 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu que selon l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des
procédure
s de redressement judiciaire le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ; que le moyen est donc irrecevable ;
Et sur le second moyen
, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extension de la
procédure
de redressement judiciaire de l'association Aquitaine loisirs international à l'association ALPA, en retenant la conjonction de plusieurs faits, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'addition de faits non probants ne saurait constituer une preuve ; que la cour d'appel s'est donc fondée sur une
motivation
inopérante en violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. Z... faisant valoir que l'association ALPA disposait d'un important patrimoine immobilier propre, ce qui excluait toute confusion ; que l'arrêt se trouve donc encore entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, répondu à l'argument pris par l'association ALPA de ce qu'elle disposait d'un patrimoine propre, individualisé, localisé, en le déclarant dénué de toute portée, la cour d'appel a pu estimer en se fondant sur la conjonction des faits relevés par le Tribunal dont l'imbrication financière totale de l'une et de l'autre que les deux associations avaient confondu leur patrimoine ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 425-2
- 176
- 455