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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des industries chimiques - Licenciement économique - Indemnité compensatrice conventionnelle de la clause de non concurrence - Allocation spéciale du Fonds National de l'emploi - Cumul possible.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc chimie, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Robert B..., demeurant ..., 2 / de M. Georges X..., demeurant ... au Péage de Roussillon (Isère), 3 / de M. Paul C..., demeurant ..., 4 / de M. René D..., demeurant ..., 5 / de M. Pierre Y..., demeurant "Le Luxembourg", ... à A... Juan (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc chimie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1990), que M. Z... et quatre autres ingénieurs au service de la société Rhône Poulenc chimie, ont fait l'objet d'une mesure de licenciement collectif pour motif économique et ont adhéré à une convention du Fonds national de l'emploi (F.N.E.) leur ouvrant droit au bénéfice de l'allocation spéciale F.N.E. ; que les cinq ingénieurs étaient liés par une clause de non-concurrence, insérée dans leur contrat de travail, d'une durée de deux ans ; Attendu que la société Rhône-Poulenc chimie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue par l'annexe III "ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries chimiques, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de la convention FNE que les anciens salariés avaient choisi, par leur adhésion, de percevoir un revenu de remplacement dont le versement aurait cessé s'ils avaient repris une activité ; que le renoncement à l'exercice d'une activité professionnelle reposait donc, en l'espèce, non sur l'exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans leur contrat de travail, mais sur leur choix délibéré de percevoir, dans le cadre de la convention FNE, un revenu de remplacement auquel participait d'ailleurs l'employeur ; qu'en décidant cependant que les anciens salariés pouvaient prétendre à l'indemnité litigieuse, c'est-à-dire au cumul de deux indemnités de nature salariale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention d'allocation spéciale n'avait pour effet que d'interrompre à titre temporaire le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionnelle, la cour d'appel a décidé à bon droit que les salariés étaient fondés à prétendre au cumul de l'allocation spéciale F.N.E. et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône-Poulenc chimie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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